Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 12 Fréquence et moment du calcul

1 L’as­sureur cal­cule les réserves dispon­ibles et le niveau min­im­al des réserves au début de chaque an­née civile.

2 Si sa situ­ation en matière de risques se mod­i­fie sens­ible­ment en cours d’an­née, il déter­mine ap­prox­im­at­ive­ment le mont­ant des réserves dispon­ibles et le niveau min­im­al des réserves à in­ter­valles plus rap­prochés et com­mu­nique les ré­sultats à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Il joint à sa de­mande d’ap­prob­a­tion des primes une es­tim­a­tion des réserves dispon­ibles à la fin de l’an­née en cours et du niveau min­im­al des réserves pour l’an­née civile suivante. L’es­tim­a­tion com­prend plusieurs hy­po­thèses. Pour chaque hy­po­thèse, l’as­sureur in­dique la prob­ab­il­ité de sur­ven­ance en ten­ant compte de son risque in­di­viduel de modi­fic­a­tion de l’ef­fec­tif.

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