Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 21 Limites en cas de placements collectifs

1 Les place­ments et les de­vises étrangères com­pris dans les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux sont pris en compte dans le cal­cul des lim­ites de place­ments. Lor­squ’un place­ment col­lec­tif de cap­itaux est com­posé de divers types de place­ments visés à l’art. 19, al. 1, let. a à d, ou de différentes mon­naies, il est ré­parti pro­por­tion­nelle­ment entre les catégor­ies de place­ments ou de mon­naies pour autant que les parts soi­ent véri­fi­ables. Si les parts ne sont pas véri­fi­ables, il est en­tière­ment at­tribué au type de place­ment sou­mis à la lim­ite la plus sévère.

2 Les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux sont réputés non con­formes s’ils dé­pas­sent 5 % de la for­tune liée par place­ment, à moins qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
leur di­ver­si­fic­a­tion peut être véri­fiée de façon ap­pro­priée;
b.
les valeurs de la for­tune peuvent être re­tirées au profit de l’in­ves­t­is­seur en cas de fail­lite du place­ment col­lec­tif ou de sa banque de dépôt.

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