Ordonnance
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Art. 21 Limites en cas de placements collectifs
1 Les placements et les devises étrangères compris dans les placements collectifs de capitaux sont pris en compte dans le calcul des limites de placements. Lorsqu’un placement collectif de capitaux est composé de divers types de placements visés à l’art. 19, al. 1, let. a à d, ou de différentes monnaies, il est réparti proportionnellement entre les catégories de placements ou de monnaies pour autant que les parts soient vérifiables. Si les parts ne sont pas vérifiables, il est entièrement attribué au type de placement soumis à la limite la plus sévère. 2 Les placements collectifs de capitaux sont réputés non conformes s’ils dépassent 5 % de la fortune liée par placement, à moins qu’ils remplissent les conditions suivantes:
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