Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 22 Conservation des biens

1 L’as­sureur doit con­fi­er à un dé­positaire ses valeurs mo­bilières af­fectées à la for­tune liée.

2 Il com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance le dé­positaire et le lieu de dépôt ain­si que tout change­ment con­cernant ces in­dic­a­tions.

3 Le dé­positaire tient un in­ventaire des valeurs et les désigne comme ap­par­ten­ant à la for­tune liée.

4 Le con­trat de con­ser­va­tion doit pré­voir que le dé­positaire ré­pond en­vers l’as­sureur de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions de garde.

5 Si des rais­ons im­port­antes le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de sur­veil­lance peut or­don­ner en tout temps un change­ment de dé­positaire ou de lieu de dépôt.

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