Ordonnance
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Art. 22 Conservation des biens
1 L’assureur doit confier à un dépositaire ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée. 2 Il communique à l’autorité de surveillance le dépositaire et le lieu de dépôt ainsi que tout changement concernant ces indications. 3 Le dépositaire tient un inventaire des valeurs et les désigne comme appartenant à la fortune liée. 4 Le contrat de conservation doit prévoir que le dépositaire répond envers l’assureur de l’exécution des obligations de garde. 5 Si des raisons importantes le justifient, l’autorité de surveillance peut ordonner en tout temps un changement de dépositaire ou de lieu de dépôt. |