Ordonnance
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Art. 25 Montant des primes
1 Lorsqu’elle vérifie les tarifs de primes, l’autorité de surveillance contrôle que les recettes estimées de l’assureur couvrent ses dépenses estimées pour l’exercice annuel. 2 Les coûts au sens de l’art. 16, al. 3, LSAMal comprennent tous les coûts de l’assureur dans le canton en question, après déduction d’une quote-part des revenus de ses capitaux. 3 Les primes des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège doivent couvrir les coûts engendrés par les assurés de l’ensemble de ces États pour l’assureur, après déduction d’une quote-part des revenus de ses capitaux. Pour fixer les primes applicables aux assurés de ces États, l’assureur prend en compte les différences de coûts entre les États. 4 Pour déterminer la quote-part visée aux al. 2 et 3, l’assureur ne peut utiliser que les revenus de ses capitaux qui ne dépassent pas la moyenne des revenus des capitaux qu’il a réalisés durant les dix dernières années. La quote-part est fixée en fonction de l’estimation des recettes de primes dans le canton ou l’État concerné. 5 Les réserves sont excessives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal lorsque la couverture du niveau minimal des réserves de l’assureur serait garantie à long terme avec un niveau inférieur de réserves. Pour en juger, l’autorité de surveillance se fonde sur le plan d’exploitation et sur les indications visées à l’art. 12, al. 3. |