Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 25 Montant des primes

1 Lor­squ’elle véri­fie les tarifs de primes, l’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle que les re­cettes es­timées de l’as­sureur couvrent ses dépenses es­timées pour l’ex­er­cice an­nuel.

2 Les coûts au sens de l’art. 16, al. 3, LSAMal com­prennent tous les coûts de l’as­sureur dans le can­ton en ques­tion, après dé­duc­tion d’une quote-part des revenus de ses cap­itaux.

3 Les primes des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège doivent couv­rir les coûts en­gendrés par les as­surés de l’en­semble de ces États pour l’as­sureur, après dé­duc­tion d’une quote-part des revenus de ses cap­itaux. Pour fix­er les primes ap­plic­ables aux as­surés de ces États, l’as­sureur prend en compte les différences de coûts entre les États.

4 Pour déter­miner la quote-part visée aux al. 2 et 3, l’as­sureur ne peut util­iser que les revenus de ses cap­itaux qui ne dé­pas­sent pas la moy­enne des revenus des cap­itaux qu’il a réal­isés dur­ant les dix dernières an­nées. La quote-part est fixée en fonc­tion de l’es­tim­a­tion des re­cettes de primes dans le can­ton ou l’État con­cerné.

5 Les réserves sont ex­cess­ives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal lor­sque la couver­ture du niveau min­im­al des réserves de l’as­sureur serait garantie à long ter­me avec un niveau in­férieur de réserves. Pour en juger, l’autor­ité de sur­veil­lance se fonde sur le plan d’ex­ploit­a­tion et sur les in­dic­a­tions visées à l’art. 12, al. 3.

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