Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 27 Approbation des tarifs de primes

1 L’as­sureur sou­met à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance les tarifs de primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et leurs modi­fic­a­tions au plus tard cinq mois av­ant leur ap­plic­a­tion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance fixe dans une dir­ect­ive les doc­u­ments et les in­for­ma­tions qui doivent être joints aux tarifs et selon quels stand­ards ils sont trans­mis.

3 Elle im­partit un délai aux can­tons pour don­ner leur avis au sens de l’art. 16, al. 6, LSAMal; elle tient compte à cet égard des délais prévus à l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)10.

4 Elle ap­prouve les tarifs de primes pour une an­née civile. Si, sur la base des doc­u­ments qui lui ont été re­mis, elle doute de la con­form­ité des primes avec les ex­i­gences de l’art. 16 LSAMal, elle peut ap­prouver un tarif de primes pour une durée in­férieure. L’as­sureur com­mu­nique cette durée aux as­surés en même temps que la nou­velle prime.

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