Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 42 Organe de révision interne

1 L’or­gane de ré­vi­sion in­terne est sou­mis dir­ecte­ment à l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion. Ce derni­er en désigne le chef. L’or­gane de ré­vi­sion in­terne ne reçoit aucune dir­ec­tive de l’or­gane de dir­ec­tion. Il a libre ac­cès aux in­form­a­tions et aux doc­u­ments con­ser­vés à l’in­térieur de l’en­tre­prise dans la mesure où il en a be­soin pour ac­com­plir sa tâche.

2 Si les tâches de l’or­gane de ré­vi­sion in­terne sont déléguées à un tiers, l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie à ce derni­er. Le sys­tème de con­trôle in­terne ne peut pas être délégué à l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne de l’as­sureur.

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