Ordonnance
|
Art. 42 Organe de révision interne
1 L’organe de révision interne est soumis directement à l’organe d’administration. Ce dernier en désigne le chef. L’organe de révision interne ne reçoit aucune directive de l’organe de direction. Il a libre accès aux informations et aux documents conservés à l’intérieur de l’entreprise dans la mesure où il en a besoin pour accomplir sa tâche. 2 Si les tâches de l’organe de révision interne sont déléguées à un tiers, l’al. 1 s’applique par analogie à ce dernier. Le système de contrôle interne ne peut pas être délégué à l’organe de révision externe de l’assureur. |