Ordonnance
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Art. 44 Exigences en matière de gestion de fortune
1 L’assureur ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permettent de garantir que les exigences de la LSAMal et de la présente ordonnance seront respectées. 2 Il fait en sorte que la gestion de sa fortune et son contrôle soient effectués par des personnes différentes. 3 Il conclut par écrit les éventuels mandats de placement ou de gestion de fortune confiés à des tiers. 4 Il conserve la fortune en Suisse. |