Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 46 Pondération du risque de placement

1 Les place­ments suivants ne sont pas con­sidérés comme risqués:

a.
les place­ments visés à l’art. 19;
b.
les place­ments dans des in­sti­tu­tions qui ser­vent à la pratique de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2 Tous les autres place­ments et l’oc­troi de crédits hy­po­thé­caires sont con­sidérés comme risqués.

3 Les place­ments visés à l’al. 1, let. b, qui re­présen­tent plus de 2 % de la for­tune sont con­sidérés comme risqués et doivent être com­mu­niqués à l’autor­ité de sur­veil­lance. Le DFI peut définir quels place­ments sont con­sidérés comme des place­ments au sens de l’al. 1, let. b.

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