Ordonnance
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Art. 47 Gestion des risques concernant les instruments financiers dérivés
1 Lors de placements dans des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f, l’assureur tient compte de leur négociabilité et de la solvabilité de la contrepartie. 2 Il remet chaque année à l’autorité de surveillance un rapport sur les opérations impliquant des instruments financiers dérivés. |