Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 51 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance

1 L’OF­SP fixe des ex­i­gences par­ticulières pour les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance.

2 Les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance sont ét­ab­lis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions RPC19 com­plétées par les ex­i­gences par­ticulières visées à l’al. 1.

3 L’as­sureur doit re­mettre les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant la fin de l’ex­er­cice.

19 Les re­com­manda­tions peuvent être ob­tenues contre paiement auprès des Edi­tions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002Zurich (www.ver­lag­skv.ch).

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