Ordonnance
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Art. 61 Égalité de traitement des assurés et protection contre les abus
1 L’assureur traite tous les assurés de manière égale, sans distinction de l’état de santé ou d’une indication à ce sujet, notamment pour l’admission dans l’assurance, le choix de la forme d’assurance, les communications aux assurés et le délai de remboursement des prestations. 2 Constituent des abus au sens de l’art. 34, al. 1, let. e, LSAMal:
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