Ordonnance
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Art. 62 Coordination entre autorités de surveillance
1 L’autorité de surveillance et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique de l’assurance-maladie sociale a ou peut avoir une influence sur une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. Ont une telle influence notamment:
2 L’autorité de surveillance et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peuvent également coordonner leurs activités de surveillance en procédant à des échanges réguliers d’informations sur les entités soumises à leur surveillance. |