Ordonnance
|
Art. 69 Placement des ressources du fonds d’insolvabilité
1 Le placement des ressources est régi par le règlement de placement édicté par le conseil de fondation de l’institution commune. 2 Le rendement du capital revient au fonds d’insolvabilité. 3 Les modifications du règlement de placement doivent être soumises au préalable à l’autorité de surveillance. |