Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 71 Information du public

L’autor­ité de sur­veil­lance met les in­form­a­tions suivantes à la dis­pos­i­tion du pub­lic:

a.
une liste des as­sureurs ad­mis à pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, avec men­tion de leur forme jur­idique, de leur siège, de leur champ ter­rit­ori­al d’activ­ité, de leur ef­fec­tif d’as­surés et du groupe d’as­sur­ance dont ils font partie;
b.
une liste des réas­sureurs ad­mis à pratiquer la réas­sur­ance dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, avec men­tion de leur forme jur­idique, de leur siège et du groupe d’as­sur­ance dont ils font partie;
c.
les tarifs de primes qu’elle a ap­prouvés et la durée pour laquelle elle les a ap­prouvés;
d.
en cas de primes en­cais­sées en trop, le mont­ant de la com­pens­a­tion qui a été ap­prouvé au sens de l’art. 17 LSAMal.

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