Ordonnance
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Art. 73 Dispositions transitoires
1 L’autorité de surveillance retire à l’assureur qui ne compte aucun assuré pendant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale. Elle le libère de la surveillance. 2 La documentation visée à l’art. 41 est fournie pour la première fois à l’autorité de surveillance au plus tard deux mois avant le délai visé à l’art. 59, al. 1, LSAMal. 3 Les informations visées à l’art. 38 sont communiquées pour la première fois à l’autorité de surveillance au plus tard deux mois avant le délai visé à l’art. 59, al. 2, LSAMal. 4 L’assureur veille à ce que ses réserves aient atteint le niveau minimal visé à l’art. 11 un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 5 Avant la date visée à l’al. 4, les assureurs dont les réserves n’atteignent pas le niveau minimal doivent respecter les conditions suivantes:
6 L’assureur porte le règlement de placement à la connaissance de l’autorité de surveillance dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 7 Il place sa fortune conformément aux art. 43 à 48 avant la fin de l’exercice de la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 8 Il communique à l’autorité de surveillance les placements visés à l’art. 46, al. 1, let. b, qui existent à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 23 RS 832.102 24 RO 2006 1717 |