Art. 19 Placements conformes
1 Les placements suivants sont réputés conformes: - a.
- les espèces, les avoirs bancaires, les dépôts à terme et les placements sur le marché monétaire avec une échéance de douze mois au maximum;
- b.
- les créances, libellées en montant fixe, autres que celles visées à la let. a, notamment les emprunts obligataires, les obligations à option, les obligations convertibles et les lettres de gage;
- c.
- les actions, les bons de participation, les bons de jouissance, les parts de coopératives et les autres participations au capital, pour autant qu’ils soient cotés en bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public et qu’ils puissent être vendus à court terme;
- d.
- les placements dans des immeubles d’habitation ou à usage commercial, en propriété ou en copropriété, y compris dans des locaux administratifs pour son propre usage;
- e.8
- les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, si:
- 1.
- elles peuvent être aliénées à tout moment,
- 2.
- le placement collectif est investi, directement ou indirectement, uniquement dans des placements conformes aux let. a à d, et que
- 3.
- la direction ou la société chargée de l’administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse;
- f.
- les instruments financiers dérivés qui remplissent les conditions suivantes:
- 1.
- servir uniquement à couvrir la fortune,
- 2.
- ne pas exercer d’effet de levier sur la fortune,
- 3.
- reposer sur des sous-jacents qui sont conformes au sens des let. a à d, qui font partie intégrante de la fortune et dont la valeur d’affectation tient compte des variations garanties du marché,
- 4.
- être couverts pour tous les engagements qui en découlent pour l’assureur ou qui peuvent résulter dans le pire des cas de l’exercice du droit lors de la conversion en sous-jacent.
2 Les autres placements, notamment les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale (art. 46, al. 1, let. b), sont réputés non conformes. 3 Si l’assureur ne peut pas démontrer que les placements de la fortune liée couvrent toutes les créances relevant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’il a conclus, notamment parce que certains placements ne sont pas conformes, l’autorité de surveillance peut lui fixer un délai pour compléter ou modifier les placements. 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).
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