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Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

Art. 20 Limites

1 Les place­ments de la for­tune liée sont réputés non con­formes s’ils dé­pas­sent l’une des lim­ites ci-après, à moins qu’ils soi­ent couverts de man­ière ef­fect­ive par des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f:

a.
tous les place­ments: 5 % de la for­tune liée par débiteur; pour les place­ments visés à l’art. 19, al. 1, let. a, 20 % de la for­tune liée par débiteur lor­sque ce­lui‑ci est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9;
b.
place­ments visés à l’art. 19, al. 1, let. c: 25 % de la for­tune liée;
c.
place­ments visés à l’art. 19, al. 1, let. d: 25 % de la for­tune liée et:
1.
5 % au max­im­um de la for­tune liée à l’étranger,
2.
5 % au max­im­um de la for­tune liée par ob­jet, à moins que l’as­sureur ne s’en serve pour son propre us­age;
d.
place­ments en de­vises étrangères: 20 % de la for­tune liée.

2 Les créances en­vers la Con­fédéra­tion, les can­tons et les in­sti­tuts suisses émet­tant des lettres de gage ne sont pas sou­mises à la lim­ite fixée à l’al. 1, let. a.

3 Le DFI peut édicter des dir­ect­ives sur le cal­cul des lim­ites.