Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)


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Art. 8 Modifications de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés

1 L’as­sureur qui en­tend procéder à une modi­fic­a­tion au sens de l’art. 9, al. 1, LSAMal, doit le com­mu­niquer à l’autor­ité de sur­veil­lance le 30 juin au plus tard. La com­mu­nic­a­tion et les doc­u­ments cor­res­pond­ants doivent être sou­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance le 30 août au plus tard. Les modi­fic­a­tions prennent ef­fet le 1er jan­vi­er.

2 L’as­sureur qui en­tend procéder à une modi­fic­a­tion au sens de l’art. 9, al. 3, LSAMal, doit le com­mu­niquer à l’autor­ité de sur­veil­lance au moins quatre mois av­ant la date de trans­fert prévue.

3 Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de sur­veil­lance peut:

a.
rac­courcir le délai prévu à l’art. 9, al. 2, LSAMal et les délais de com­mu­nic­a­tion visés aux al. 1 et 2, pour autant qu’un délai plus court soit dans l’in­térêt des as­surés et que leurs droits soi­ent garantis;
b.
autor­iser que les modi­fic­a­tions visées à l’al. 1 prennent ef­fet à une autre date que le 1er jan­vi­er.

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