Ordonnance
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Art. 17 Communication de données
1 L’OFROU met à la disposition de l’OFS et du Bureau suisse de prévention des accidents les données dont ils ont besoin pour s’acquitter des tâches que la loi leur confie; au préalable, il rend ces données anonymes et conclut des contrats de prestations et de protection des données. 2 L’OFROU peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données anonymisées pour leurs propres analyses. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données. Il peut également octroyer des autorisations d’accès au système d’analyse dans ces contrats. 3 Les données de l’année rendues anonymes ne sont mises à la disposition de tiers qu’après leur publication dans la statistique des accidents de la route. 4 La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données10, la LSF et l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques11.12 12 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 78 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |