Ordonnance
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Art. 8 Droit de renseignement et de rectification
1 Toute personne a le droit de demander des renseignements sur les données qui la concernent auprès de l’autorité chargée de les saisir en vertu de l’art. 5. 2 L’autorité compétente communique gratuitement, sous réserve du droit de procédure cantonal, l’intégralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, elle les communique par écrit. 3 Toute personne peut demander que les données erronées qui la concernent soient rectifiées ou effacées. |