Ordonnance
sur le système d’information relatif
aux accidents de la route
(OSAR)


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Art. 12 Analyse

1 L’OFROU peut, aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, ana­lys­er les don­nées ou les mettre à la dis­pos­i­tion de tiers pour leur propre ana­lyse.

2 Le Centre de dom­mages du DDPS peut ana­lys­er les don­nées aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, let. b et d.

3 Les can­tons peuvent ana­lys­er les don­nées visées à l’art. 11, al. 3.

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