Art. 1
En procédant à la saisie ou au séquestre d'un bien corporel, le préposé doit s'informer auprès du débiteur si le bien saisi ou séquestré est assuré et, cas échéant, auprès de quelle compagnie. En cas de réponse affirmative, le préposé donne avis de la saisie ou du séquestre à l'assureur et l'avertit que d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 19081 sur le contrat d'assurance (ci-après «LCA») il ne peut plus, jusqu'à nouvel avis, s'acquitter valablement qu'entre les mains de l'office. |