Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 11

Lor­squ'un créan­ci­er allègue qu'un droit dé­coulant pour le failli d'une as­sur­ance de per­sonnes, avec clause béné­fi­ci­aire dans le sens de l'art. 10 ci-des­sus, a été con­stitué en gage à son profit, l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite dé­cide d'abord si elle veut ouv­rir ou non ac­tion en con­test­a­tion de la clause béné­fi­ci­aire. Dans la seconde al­tern­at­ive elle don­nera aux créan­ci­ers la fac­ulté de sout­enir le procès en son nom dans le sens de l'art. 260 LP.

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