|
Art. 12
En cas de reconnaissance de la clause bénéficiaire ou si la contestation est déclarée mal fondée par jugement ou par un acte équivalent, le droit de gage n'est pas liquidé dans la faillite, mais il est fait application de l'art. 61 de l'ordonnance du 13 juillet 19112 sur l'administration des offices de faillite. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917). |
