Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 15

Lor­squ'il est ét­abli qu'un droit dé­coulant d'une as­sur­ance sur la vie, con­tractée par le débiteur sur sa propre tête, et qui a été val­able­ment saisi doit être sou­mis à la réal­isa­tion, soit dans la pour­suite par voie de sais­ie, soit dans celle par voie de réal­isa­tion de gage, ou si les con­di­tions posées aux art. 10 et 14 ci-des­sus pour la réal­isa­tion d'un tel droit dans la fail­lite sont re­m­plies, l'of­fice des pour­suites ou des fail­lites in­vit­era l'as­sureur, con­formé­ment à l'art. 92 LCA1, à lui in­diquer la valeur de rachat au mo­ment de la réal­isa­tion et sou­mettra ces don­nées, si be­soin est, à la re­vi­sion du Bur­eau fédéral des as­sur­ances.


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