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Art. 15
Lorsqu'il est établi qu'un droit découlant d'une assurance sur la vie, contractée par le débiteur sur sa propre tête, et qui a été valablement saisi doit être soumis à la réalisation, soit dans la poursuite par voie de saisie, soit dans celle par voie de réalisation de gage, ou si les conditions posées aux art. 10 et 14 ci-dessus pour la réalisation d'un tel droit dans la faillite sont remplies, l'office des poursuites ou des faillites invitera l'assureur, conformément à l'art. 92 LCA1, à lui indiquer la valeur de rachat au moment de la réalisation et soumettra ces données, si besoin est, à la revision du Bureau fédéral des assurances. |
