Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 16

1Lor­sque la réal­isa­tion doit se faire au moy­en d'en­chères pub­liques, la vente sera pub­liée au moins un mois à l'avance. L'of­fice men­tion­nera dans la pub­lic­a­tion la nature du droit dé­coulant de l'as­sur­ance, ain­si que le nom du débiteur, et y in­di­quera égale­ment la valeur de rachat ét­ablie con­formé­ment à l'art. 15 ci-des­sus.

2Sim­ul­tané­ment, l'of­fice som­mera le con­joint et les des­cend­ants du débiteur qui veu­lent user du droit de ces­sion prévu à l'art. 86 LCA1 de lui rap­port­er, quat­orze jours au plus tard av­ant la date des en­chères, la preuve du con­sente­ment du débiteur et de lui vers­er, dans le même délai, la valeur de rachat ou, en cas de nan­tisse­ment des droits dé­coulant de l'as­sur­ance et si la créance garantie ex­cède la valeur de rachat, le mont­ant de cette créance avec les frais de la pour­suite. Il les aver­tira qu'à dé­faut de réac­tion à sa som­ma­tion, leur droit de ces­sion sera con­sidéré comme périmé.2

3Si le con­joint et les des­cend­ants lui sont in­con­nus, l'of­fice in­sérera sa som­ma­tion dans la pub­lic­a­tion.3


1 RS 221.229.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

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