Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 17

La preuve du con­sente­ment du débiteur est rap­portée par une déclar­a­tion écrite du débiteur, dont l'of­fice peut ex­i­ger la légal­isa­tion, ou par une déclar­a­tion verbale du débiteur au pré­posé, si le pré­posé le con­naît per­son­nelle­ment; il sera fait men­tion de cette déclar­a­tion verbale au procès-verbal et le débiteur sera tenu de la sign­er.

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