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Art. 17
La preuve du consentement du débiteur est rapportée par une déclaration écrite du débiteur, dont l'office peut exiger la légalisation, ou par une déclaration verbale du débiteur au préposé, si le préposé le connaît personnellement; il sera fait mention de cette déclaration verbale au procès-verbal et le débiteur sera tenu de la signer. |
