Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 19

1Les ay­ants droit qui re­quièrent la ces­sion col­lect­ive des droits dé­coulant de l'as­sur­ance sont tenus de désign­er un man­dataire com­mun auquel la po­lice puisse être re­mise. Le trans­fert sera con­staté par écrit par le pré­posé sur la po­lice elle-même.

2Si les ay­ants droit de­mandent, par contre, que les droits dé­coulant de l'as­sur­ance leur soi­ent trans­férés in­di­vidu­elle­ment et ex­clus­ive­ment, et si chacun d'entre eux a rap­porté la preuve du con­sente­ment du débiteur; ils sont tous tenus de vers­er pro­vis­oire­ment la valeur de rachat, mais l'of­fice ne procède pas au trans­fert av­ant que le vérit­able ay­ant droit n'ait ét­abli sa qual­ité par un juge­ment passé en force ou par un acte équi­val­ent.

3En at­tend­ant, les mont­ants ver­sés doivent rest­er dé­posés; il sera payé toute­fois au créan­ci­er la somme à laquelle il a droit, s'il en fait la de­mande.

4En tout état de cause, les en­chères seront ré­voquées, en in­di­quant le mo­tif de la ré­voca­tion.

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