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Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance
du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)
Art. 2
Si la saisie ou le séquestre tombent, sans qu'il ait été procédé à la réalisation (pour cause de retrait ou d'extinction de la poursuite, de paiement, etc.), l'office en informera sans délai l'assureur.