Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 3

Lor­sque, par contre, l'en­semble des bi­ens com­pris dans le con­trat d'as­sur­ance est réal­isé, soit dans la pour­suite par voie de sais­ie, soit dans celle par voie de fail­lite (art. 54 LCA1 ), l'of­fice men­tion­nera, lors de la réal­isa­tion, l'ex­ist­ence de l'as­sur­ance. Si l'en­semble des ob­jets as­surés est ac­quis par la même per­sonne, l'of­fice aver­tira im­mé­di­ate­ment l'as­sureur du trans­fert de la pro­priété au nou­vel ac­quéreur.


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