Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 6

1Lor­sque le débiteur ou un tiers prétendent que la po­lice a été re­mise au(x) béné­fi­ci­aire(s) et qu'elle porte la ren­on­ci­ation écrite du pren­eur d'as­sur­ance au droit de ré­voquer la désig­na­tion (art. 79, al. 2, LCA1), ou lor­sque le débiteur allègue avoir ren­on­cé à ce droit d'une autre man­ière lé­gale et défin­it­ive, le débiteur ou le tiers sont tenus, si les autres bi­ens du débiteur ne suf­fis­ent pas pour couv­rir la créance en pour­suite, d'in­diquer à l'of­fice, outre les don­nées énumérées à l'art. 4, al. 1, sous let.a et b ci-des­sus, la date à laquelle la po­lice a été re­mise au(x) béné­fi­ci­aire(s).

2L'of­fice fait part de ces in­dic­a­tions au créan­ci­er, en l'aver­tis­sant qu'il ne sera procédé à la sais­ie de droits dé­coulant de l'as­sur­ance que s'il en fait la de­mande ex­presse.

3Si le créan­ci­er de­mande la sais­ie de ces droits, l'of­fice lui as­signe, en lui re­met­tant le procès-verbal de sais­ie, un délai de 20 jours pour in­tenter ac­tion au(x) béné­fi­ci­aire(s), aux fins de faire ét­ab­lir la nullité de la désig­na­tion, et il l'avise que la sais­ie tombera s'il n'ouvre pas ac­tion dans le délai fixé.2

4L'ouver­ture de l'ac­tion en temps utile produit les ef­fets in­diqués à l'art. 5, al. 2 ci-des­sus.


1 RS 221.229.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

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