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Art. 6
1Lorsque le débiteur ou un tiers prétendent que la police a été remise au(x) bénéficiaire(s) et qu'elle porte la renonciation écrite du preneur d'assurance au droit de révoquer la désignation (art. 79, al. 2, LCA1), ou lorsque le débiteur allègue avoir renoncé à ce droit d'une autre manière légale et définitive, le débiteur ou le tiers sont tenus, si les autres biens du débiteur ne suffisent pas pour couvrir la créance en poursuite, d'indiquer à l'office, outre les données énumérées à l'art. 4, al. 1, sous let.a et b ci-dessus, la date à laquelle la police a été remise au(x) bénéficiaire(s). 2L'office fait part de ces indications au créancier, en l'avertissant qu'il ne sera procédé à la saisie de droits découlant de l'assurance que s'il en fait la demande expresse. 3Si le créancier demande la saisie de ces droits, l'office lui assigne, en lui remettant le procès-verbal de saisie, un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l'avise que la saisie tombera s'il n'ouvre pas action dans le délai fixé.2 4L'ouverture de l'action en temps utile produit les effets indiqués à l'art. 5, al. 2 ci-dessus. 1 RS 221.229.1 |
