|
Art. 7
Le créancier conserve le droit d'attaquer la clause bénéficiaire par voie de l'action révocatoire (art. 285 et s. LP), soit qu'il n'ait pas contesté en temps utile que les droits en question ne sont pas soumis à l'exécution forcée, soit qu'il ait succombé dans le procès en contestation. |
