Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- organismes nuisibles:des espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux;
- b.
- organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d’importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d’introduction et de dissémination;
- c.
- marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture;
- d.
- végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
- 1.
- les fruits au sens botanique du terme,
- 2.
- les légumes,
- 3.
- les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons,
- 4.
- les pousses, les tiges et les coulants,
- 5.
- les fleurs coupées,
- 6.
- les branches avec ou sans feuillage,
- 7.
- les arbres coupés avec feuillage,
- 8.
- les feuilles, le feuillage,
- 9.
- les cultures de tissus végétaux,
- 10.
- le pollen vivant et les spores,
- 11.
- les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions,
- 12.
- les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;
- e.
- produits végétaux: des produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s’il répond à l’un au moins des critères suivants:
- 1.
- il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce,
- 2.
- il a perdu son arrondi naturel parce qu’il a été scié, coupé ou fendu,
- 3.
- il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n’a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules,
- 4.
- il sert, ou est destiné à servir, de matériau d’emballage, qu’il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises;
- f.
- plantation:toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;
- g.
- végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés;
- h.
- foyer d’infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées;
- i.
- zone tampon: une zone indemne qui entoure le foyer d’infestation;
- j.
- mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non;
- k.
- pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers;
- l.
- manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l’importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination;
- m.
- importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes8) et la Principauté de Liechtenstein;
- n.
- transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse;
- o.
- unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d’origine et d’autres éléments pertinents;
- p.
- lot: un ensemble d’unités commerciales;
- q.
- envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire;
- r.
- passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l’UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux;
- s.
- certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination;
- t.
- vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d’un végétal infesté à un autre.
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