Ordonnance
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Art. 100 Compétences de l’OFAG et de l’OFEV
1 L’OFAG est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice. 2 L’OFEV est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers. 3 Lorsque les domaines de compétence visés aux al. 1 et 2 sont concernés lors de l’exécution, l’OFAG prend sa décision avec l’accord de l’OFEV. 4 L’OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosanitaire au plan international. 5 L’OFAG et l’OFEV collaborent afin de garantir une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance. |
