Ordonnance
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Art. 23
Si la présence d’un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l’office compétent peut fixer par voie d’ordonnance les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises susceptibles de servir de vecteur à cet organisme, en attendant que les dommages susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés:
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). |