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Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 33 Marchandises dont l’importation est autorisée à certaines conditions

1 Le DE­FR et le DE­TEC défin­is­sent les marchand­ises dont l’im­port­a­tion à partir de pays tiers est autor­isée à con­di­tion qu’elles soi­ent ac­com­pag­nées d’un cer­ti­ficat phytosanitaire (art. 65 à 70).

2 Ils fix­ent les con­di­tions spé­ci­fiques aux marchand­ises.

3 Si les marchand­ises ont été ré­parties en lots, en­tre­posées ou réem­ballées dans un pays tiers, elles doivent être ac­com­pag­nées:

a.
d’un cer­ti­ficat phytosanitaire de ré­ex­port­a­tion (art. 66, al. 2), et
b.
d’un cer­ti­ficat phytosanitaire du pays d’ori­gine ou d’une copie au­then­ti­fiée dudit cer­ti­ficat.

4 Aucun cer­ti­ficat phytosanitaire n’est re­quis pour:

a.21
l’im­port­a­tion de marchand­ises pour lesquelles est pre­scrite une marque selon l’art. 35 ou une at­test­a­tion selon l’art. 75a;
b.
le trans­it de marchand­ises.

5 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent déter­miner qu’aucun cer­ti­ficat phytosanitaire n’est re­quis pour de petites quant­ités de cer­taines marchand­ises:

a.
qui sont im­portées dans les ba­gages per­son­nels de voy­ageurs, et
b.
qui ne sont pas des­tinées à un us­age pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).