Ordonnance
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Art. 67 Rubrique «Déclaration supplémentaire»
1 La rubrique «Déclaration supplémentaire» doit préciser quelle exigence spécifique est remplie lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’art. 22, 23, 29, al. 5, 33, al. 2, 36, al. 1, ou 40, al. 1, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette information doit également contenir le libellé complet de l’exigence correspondante. 2 S’agissant des marchandises qui sont importées d’un pays tiers dont les mesures ont été reconnues équivalentes par l’office compétent (art. 34), il faut confirmer dans la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les marchandises ont été soumises à ces mesures. |
