Ordonnance
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Art. 7 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné
1 Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins:
2 L’autorisation règle en particulier:
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). |