Ordonnance
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Art. 74
1 Les certificats phytosanitaires électroniques et les certificats de préexportation électroniques ne sont reconnus que lorsqu’ils sont délivrés soit au moyen du système informatisé de gestion de l’information qui a été désigné par le SPF, soit lors des échanges électroniques avec ce système. 2 Le SPF délivre des certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation et des certificats de préexportation électroniques uniquement au moyen du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné. 3 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des conditions techniques applicables aux certificats phytosanitaires électroniques, aux certificats de préexportation électroniques et au système informatisé de gestion de l’information. |