Ordonnance
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Art. 75
1 Le passeport phytosanitaire doit se présenter sous forme d’étiquette. 2 Il doit contenir:
3 S’agissant des végétaux destinés à la plantation mis en circulation en tant que matériel certifié selon l’art. 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication47, le passeport phytosanitaire doit contenir:
4 Le passeport phytosanitaire doit être conçu de telle sorte:
5 Le DEFR et le DETEC fixent les exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire. 6 Le code de traçabilité selon l’annexe 7, ch. 1.1.5, n’est pas nécessaire pour les végétaux destinés à la plantation lorsque ceux-ci:
7 Le DEFR et le DETEC fixent les types et espèces de végétaux auxquels l’exception visée à l’al. 6 ne s’applique pas. 47 RS 916.151 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). |