Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 75

1 Le passe­port phytosanitaire doit se présenter sous forme d’étiquette.

2 Il doit con­tenir:

a.
les élé­ments selon l’an­nexe 7, ch. 1, lor­squ’il s’agit d’un passe­port phytosanitaire pour l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de l’UE ou pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises, ou
b.
les élé­ments selon l’an­nexe 7, ch. 2, lor­squ’il s’agit d’un passe­port phytosanitaire pour le trans­fert de marchand­ises dans des zones protégées ou pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises dans des zones protégées.

3 S’agis­sant des végétaux des­tinés à la plant­a­tion mis en cir­cu­la­tion en tant que matéri­el cer­ti­fié selon l’art. 10 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion47, le passe­port phytosanitaire doit con­tenir:

a.
les élé­ments selon l’an­nexe 7, ch. 3, lor­squ’il s’agit d’un passe­port phytosanitaire pour l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de l’UE ou pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises, ou
b.
les élé­ments selon l’an­nexe 7, ch. 4, lor­squ’il s’agit d’un passe­port phytosanitaire pour le trans­fert de marchand­ises dans des zones protégées ou pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises dans des zones protégées.

4 Le passe­port phytosanitaire doit être con­çu de telle sorte:

a.
qu’il soit claire­ment lis­ible et que les in­form­a­tions qu’il con­tient soi­ent non modi­fi­ables et per­man­entes;
b.
qu’il se dis­tingue de toutes les autres in­form­a­tions ou étiquettes ap­posées sur la marchand­ise.

5 Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent les ex­i­gences formelles ap­plic­ables au passe­port phytosanitaire.

6 Le code de traç­ab­il­ité selon l’an­nexe 7, ch. 1.1.5, n’est pas né­ces­saire pour les végétaux des­tinés à la plant­a­tion lor­sque ceux-ci:

a.48
sont pré­parés et prêts pour la vente à des con­som­mateurs fin­aux qui ne font pas d’us­age pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial des marchand­ises, et
b.
ne présen­tent aucun danger de dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine ou d’or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels.

7 Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent les types et es­pèces de végétaux auxquels l’ex­cep­tion visée à l’al. 6 ne s’ap­plique pas.

47 RS 916.151

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

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