Ordonnance
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Art. 84 Examen des marchandises avant la délivrance d’un passeport phytosanitaire
1 Les entreprises agréées doivent examiner les marchandises pour lesquelles un passeport phytosanitaire doit être délivré à un moment opportun et en tenant compte du risque phytosanitaire. 2 Elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d’échantillons représentatifs. 3 L’examen doit être effectué au moins visuellement et inclure les matériaux d’emballage des marchandises. 4 Les résultats de l’examen doivent être consignés et conservés pendant trois ans au moins. 5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des prescriptions concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses ainsi que la fréquence et la date des examens. |