Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 92 Principe

1 Les en­tre­prises agréées pour le traite­ment ou le mar­quage de bois, de matéri­aux d’em­ballage en bois et d’autres ob­jets en bois peuvent unique­ment traiter ou mar­quer:

a.
des matéri­aux d’em­ballage en bois qui ont été fab­riqués en Suisse et qui sont ex­portés dans un pays tiers, à moins que ne s’ap­plique une ex­cep­tion visée dans la NIMP 15;
b.
du bois, des matéri­aux d’em­ballage en bois et d’autres ob­jets en bois qui sont mis en cir­cu­la­tion en Suisse ou dans l’UE si le traite­ment ou le mar­quage est pre­scrit par l’art. 22, 23, 36 ou 40.

2 La marque ne peut être ap­posée que si le bois, les matéri­aux d’em­ballage ou les autres ob­jets en bois ont fait l’ob­jet d’au moins un des traite­ments visés à l’an­nexe 1 de la NIMP 15.

3 La marque doit être ap­posée con­formé­ment à l’an­nexe 2 de la NIMP 15.

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