Ordonnance
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Art. 92 Principe
1 Les entreprises agréées pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois peuvent uniquement traiter ou marquer:
2 La marque ne peut être apposée que si le bois, les matériaux d’emballage ou les autres objets en bois ont fait l’objet d’au moins un des traitements visés à l’annexe 1 de la NIMP 15. 3 La marque doit être apposée conformément à l’annexe 2 de la NIMP 15. |