Ordonnance
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Art. 10 Mesures de précaution du service cantonal compétent
1 Lorsque le service cantonal compétent reçoit une annonce de soupçon de présence ou une annonce de présence d’un organisme de quarantaine, il prend sans tarder les mesures nécessaires pour vérifier la présence dudit organisme. 2 La vérification est basée sur le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF. 3 Dans l’attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures appropriées au sens de l’art. 13, al. 1, let. a à d et i.19 4 Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées aux al. 1 et 3. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 701). |