Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)


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Art. 10 Mesures de précaution du service cantonal compétent

1 Lor­sque le ser­vice can­ton­al com­pétent reçoit une an­nonce de soupçon de présence ou une an­nonce de présence d’un or­gan­isme de quar­antaine, il prend sans tarder les mesur­es né­ces­saires pour véri­fi­er la présence dudit or­gan­isme.

2 La véri­fic­a­tion est basée sur le dia­gnost­ic d’un labor­atoire désigné par le SPF.

3 Dans l’at­tente du dia­gnost­ic, le ser­vice can­ton­al com­pétent prend des mesur­es ap­pro­priées au sens de l’art. 13, al. 1, let. a à d et i.19

4 Lor­sque le soupçon con­cerne une en­tre­prise agréée, le SPF est com­pétent pour les mesur­es visées aux al. 1 et 3.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 701).

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