Ordonnance
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Art. 105 Enquêtes et mesures de contrôle
1 Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et mesures de contrôle que requiert l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement. 2 Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance. 3 Ces organes ou leurs mandataires ont en outre le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la santé des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui:
b. utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles d’être infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. |