Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)


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Art. 106 Autres organes

1 Les of­fices com­pétents peuvent déléguer les tâches ci-après à l’OF­DF, aux ser­vices can­tonaux com­pétents et aux or­gan­isa­tions de con­trôle in­dépend­antes suivantes:

a.
à l’OF­DF, après ac­cord préal­able: les con­trôles à l’im­port­a­tion visés aux art. 49 et 50;
b.
aux ser­vices can­tonaux com­pétents: l’ét­ab­lisse­ment des cer­ti­ficats phytosanitaires visés aux art. 57 à 59;
c.
aux or­gan­isa­tions de con­trôle in­dépend­antes visées à l’art. 180 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les forêts: les con­trôles des en­tre­prises visés aux art. 78 et 91 et les con­trôles spé­ci­fiques à l’im­port­a­tion.

2 Les or­gan­isa­tions de con­trôle peuvent per­ce­voir des émolu­ments couv­rant leurs frais.

3 Les or­ganes de po­lice com­pétents en vertu du droit can­ton­al ain­si que les agents de la dou­ane, de la poste, des chemins de fer, des com­pag­nies de nav­ig­a­tion et des aéro­ports sont tenus de second­er, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les or­ganes char­gés d’ex­écuter les mesur­es de santé des végétaux.

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