Ordonnance
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Art. 106 Autres organes
1 Les offices compétents peuvent déléguer les tâches ci-après à l’OFDF, aux services cantonaux compétents et aux organisations de contrôle indépendantes suivantes:
2 Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais. 3 Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d’exécuter les mesures de santé des végétaux. |