Ordonnance
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Art. 15 Délimitation des foyers d’infestation et des zones tampon correspondantes 20
1 Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon. 2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines. 3 Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone:
4 Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d’un État voisin, l’office compétent en informe ce dernier. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). |