Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)


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Art. 15 Délimitation des foyers d’infestation et des zones tampon correspondantes 20

1 Après avoir con­sulté l’of­fice com­pétent, le ser­vice can­ton­al com­pétent délim­ite sans tarder la zone dans laquelle les mesur­es d’érad­ic­a­tion visées à l’art. 13 seront ex­écutées. Ladite zone com­prend le foy­er d’in­fest­a­tion et une zone tam­pon.

2 La taille de la zone tam­pon est pro­por­tion­née au risque de dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme par voie naturelle ou du fait d’activ­ités hu­maines.

3 Après avoir con­sulté l’of­fice com­pétent, le ser­vice can­ton­al com­pétent ren­once à délim­iter une zone:

a.
si des bar­rières naturelles ou ar­ti­fi­ci­elles élimin­ent ou ramèn­ent à un niveau ac­cept­able le risque de dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme, et
b.
si une en­quête a mon­tré que l’or­gan­isme ne s’est pas ét­abli.

4 Lor­sque la zone délim­itée est con­tiguë au ter­ritoire d’un État voisin, l’of­fice com­pétent en in­forme ce derni­er.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

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