Ordonnance
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Art. 16 Délimitation des zones infestées et des zones tampon correspondantes 21
1 L’office compétent délimite les zones infestées et les zones tampon correspondantes en accord avec les services compétents des cantons concernés. 2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines. 3 S’il existe un risque particulièrement élevé que l’organisme se dissémine au-delà de la zone infestée, l’office compétent peut ordonner des mesures appropriées contre le risque de dissémination, en accord avec les services compétents des cantons concernés. 4 L’office compétent publie la délimitation de la zone infestée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). |