Ordonnance
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Art. 25 Établissement de zones délimitées au sein d’une zone protégée
Si la présence de l’organisme concerné est constatée dans une zone protégée, le service cantonal compétent doit sans tarder, mais au plus tard trois mois après le constat de la présence, établir une zone délimitée selon l’art. 15 et prendre des mesures d’éradication selon l’art. 13. |