Ordonnance
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Art. 36 Mesures de précaution
1 L’office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de marchandises provenant de pays tiers:
2 Les mesures de précaution visées à l’al. 1 peuvent comprendre en particulier:
3 Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l’office compétent tient compte des critères visés à l’annexe 4. |