Ordonnance
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Art. 56 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers
1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans un pays tiers peuvent être transbordées en Suisse et y transiter sans contrôle phytosanitaire:
2 Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne remplissent pas les conditions selon l’al. 1 ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles ne rempliront pas les conditions selon l’al. 1. |